La Cour de cassation précise les conditions pour être considéré comme coauteur d'une œuvre littéraire
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La Cour de cassation a jugé que participer à la création d'une œuvre littéraire sans l'inspirer ne suffit pas pour être qualifié de coauteur et affilié au régime des artistes-auteurs, dans un litige entre l'Urssaf et une maison d'édition concernant le redressement de plus de 230.000 euros pour des rémunérations versées à un directeur de collection.
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Why It Matters
Après un contrôle de l'Urssaf, une maison d'édition a subi un redressement de plus de 230.000 euros pour les années 2015 et 2016, notamment parce qu'elle avait rémunéré un directeur de collection en droits d'auteur plutôt qu'en salaires. Le directeur de collection s'est joint à l'action de la maison d'édition pour contester ce redressement, arguant de sa participation active à la conception des œuvres.
Participer à la création d'une œuvre littéraire pour la rendre accessible au public, mais sans l'inspirer, ne suffit pas pour être qualifié de coauteur de cet ouvrage et par conséquent être affilié au régime des artistes-auteurs, a jugé la Cour de cassation. Elle était appelée à trancher un différend entre l'Urssaf et une maison d'édition.
Constestation d’un redressement
Après un contrôle, celle-ci s'était vue infliger un redressement de plus de 230.000 euros au titre des années 2015 et 2016, notamment parce qu'elle avait rémunéré en droits d'auteur, et non en salaires, un directeur de collection. Ce dernier s'était joint à l'action en justice engagée par la maison d'édition pour contester le redressement.
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Tous deux faisaient valoir que participant «activement à la conception des œuvres», en «accompagnant l'auteur pendant le processus créatif», le directeur de collection pouvait légitimement être affilié au régime des artistes-auteurs.
Simple participation à la création
Pour les débouter, la cour d'appel avait observé que les ouvrages de la collection n'avaient été publiés que «sous le seul nom de l'auteur», qui reste «maître de la forme et surtout du fond de l'œuvre» même si le directeur de collection lui soumet des «remarques», «propositions» et «recommandations» sur sa réalisation.
Elle avait donc estimé que si ce dernier «participe avec l'auteur à la création», il «n'inspire pas l'œuvre», aidant simplement «à la rendre accessible, cohérente et compréhensible» au public. Un «véritable travail de création personnelle du directeur de collection» n'étant pas démontré, il ne pouvait être considéré comme coauteur.
Les rémunérations lui étant versées par la maison d'édition devaient donc être soumises aux cotisations du régime général et non à celles des artistes-auteurs, a confirmé la Cour de cassation. (Cour de cassation, 24 septembre 2026, 2ème chambre civile, n°24-11.505)
Open Questions
- Quel était le montant exact du redressement pour chacune des années 2015 et 2016 ?
- Quelles étaient les précisions des remarques, propositions et recommandations soumises par le directeur de collection à l'auteur ?
- Existe-t-il des précédents jurisprudentiels similaires concernant d'autres métiers de l'édition ?






